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REGISTRES DU BUREAU
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destinez pour le paiement des officiers du Guet W; et que par arrest de la Court du xvmo jour de Novembre m vclxxiui('2', il est trés expressement inhibé et def­fendu ausd. Prevost des Marchans et Eschevins de ne permettre que sur les deniers de laditte fortiflication le Guet de lad. Ville soit payé pour l'advenir, ains au contraire le substitud de Mr le Procureur general au Chastelet est chargé de le fere payer par les mestiers de laditte Ville qui sont subjectz et doibvent assister pour faire led. Guet, et à faulte d'y assister et le faire, le doibvent paier; et aussy qu'il n'y a aucun fond desd, deniers desdittes fortifications, et que par un estatfinal d'un compte rendu à la Chambre des Comptes le xime jour de Febvrier mil v° soixante quatorze, signé Danès'2), il est deu au Recepveur de lad. Ville des deniers de la fortiflication jusques à la somme de. xximm. vnc. xlviii, livres, vi. sous. ix. de­niers tournois; que la charte du temps estant telle qu'un chascun la congnoist, pour le bien de lad. Ville,
et par ordonnance de la Police generalle, lesd. Prevost et Eschevins ont esté et sont contrainctz employer chacun jour aux astelliers publicqz de laditte Ville jusques à quinze ou seize cens paouvres personnes; et ont esté les officiers dudict Guet advertiz, dès le xv0 jour d'Octobre dernier passé, qu'ilz eussent à eulx faire assigner ailleurs, et qu'ilz ne seroient plus paiez par laditte Ville; et que sy les Lettres présentées par les officiers dud. Guet leur estoient entherinées, ce seroict perpetuer la levée desd, fortiffications et rendre les habitans de lad. ville taillables à perpe­tuité.
"Pour lesquelles considerations, lesd. Prevost et Eschevins ne peuvent consentir la publication des­dittes lettres, et supplient Nosseigneurs de laditte Court de les voulloir recevoir à desduire plus am­plement leurs causes d'opposition.
"Faict au Bureau de la Ville, le xxvime jour de Fevrier m vc lxxiv. v
CCLIV. — [Injonction aux Cappitaines pour les] gardes [des portes de la Ville].
27 février 1574. (Fol. 124 r°.)
De par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
"Affin de fere cesser le malcontentement que le Roy a du peu de debvoir qui se faict à la garde des portes de ceste ville, il est de rechef enjoinct, suivant l'exprès commandement de Sa Majesté, aux Cappi­taines Collonnelz de fere et fere fere par les autres Cappitaines de lad. ville et faulxbourgs, bonne et
seuregarde esd. portes, et y aller en personnes eulx, leurs lieutenans ou enseignes, de sorte qu'il n'en arrive plus aucune plaintte ou inconvenient : sur peine de nous en excuser sur les deffaillans et negli-gens envers Saditte Majesté, d'en estre mis d'autres en leurs places, et de privation du privillege à eulx accordé.
"Faict au Bureau, le xxvnme jour de Fevrier m v°
LXXIIII."
CCLV. — Mandemens pour fere recherches,
27 février 1574. (Fol. 124 v°.)
#e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
"Sire Jacques Kerver, Quartenier de lad. Ville, desirant fere cesser les plainttes que le Roy faict ordinairement du peu de debvoir qui se faict es re­cherches que vous avons cy devant et à vos Cinquan-
teniers et Dixainiers ordonnées faire en vostre quar­tier, ensemble à la garde des portes de ceste ville, nous vous mandons et enjoignons par ces presentes que, suivant le commandement exprès de Sa Ma­jesté(3), vous appelliez voz Cinquanteniers et Dixai­niers et avec eulx, tous autres affaires postposez, vous aiez à faire par chacune sepmaine bonnes, dilligentes
(•' Cette clause vise la prétention contraire, soutenue par les officiers du Guet en leur requête faite verbalement le 15 octobre 1073, à laquelle le Bureau répondit par une fin de non-recevoir : ci-dessus, art. CXCVII. — Le chevalier du Guet ne se tint pas pour battu et fit au Bureau une sommation, notariée cette fois, le 1 5 janvier 1574 (ci-dessus, art. CCXXIX), qui n'obtint pas meilleur effet. Mais le Parlement, saisi de l'affaire, réforma la jurisprudence du Bureau et donna gain de cause au chevalier du Guet par arrêt du 4 mars : ci-dessous, art. CCLXI; cf. aussi art. CCCLXXXII.
'2) Ni l'arrêt ni l'état ici visés n'ont été transcrits au Registre.
(-) Voir entre autres les Lettres du Roi à la date du 4 février : ci-dessus, art. CCXLV.